I-10, r. 7.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle des ingénieurs forestiers du Québec

Texte complet
30. Dans les 10 jours de la réception des recommandations du directeur de l’inspection professionnelle, le secrétaire du comité notifie un avis à l’ingénieur forestier indiquant qu’il dispose d’un délai de 15 jours à compter de la date de la notification de l’avis pour présenter des observations écrites ou demander d’être entendu par le comité.
L’avis indique la date, l’heure et le lieu de la réunion du comité.
L’ingénieur forestier a le droit à l’assistance d’un avocat.
La réunion est tenue à huis clos.
Décision OPQ 2019-314, a. 30.
En vig.: 2020-01-01
30. Dans les 10 jours de la réception des recommandations du directeur de l’inspection professionnelle, le secrétaire du comité notifie un avis à l’ingénieur forestier indiquant qu’il dispose d’un délai de 15 jours à compter de la date de la notification de l’avis pour présenter des observations écrites ou demander d’être entendu par le comité.
L’avis indique la date, l’heure et le lieu de la réunion du comité.
L’ingénieur forestier a le droit à l’assistance d’un avocat.
La réunion est tenue à huis clos.
Décision OPQ 2019-314, a. 30.